RattachementSous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
IdentifiantLEGIARTI000048868917
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 913-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
2. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
3. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
4. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2024, le numéro 913-1 portait un autre texte (« Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués… »), devenu l'article 913 (décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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