RattachementSous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
IdentifiantLEGIARTI000048852668
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 913-3 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
2. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
3. Il peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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