RattachementSous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
IdentifiantLEGIARTI000048852699
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 913-6 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :
2. 1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;
3. 2° La recevabilité des interventions en appel ;
4. 3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5. 4° La recevabilité de l'appel ;
6. 5° La caducité de la déclaration d'appel ;
7. 6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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