RattachementParagraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état
IdentifiantLEGIARTI000048868907
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 915 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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