Code de procédure civile · Article

Article 917

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section II : La procédure à jour fixe.
IdentifiantLEGIARTI000006411552
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 917 du Code de procédure civile (version du 15 septembre 1989)Légifrance →

1. Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.