Code de procédure civile · Article

Article 921

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section II : La procédure à jour fixe.
IdentifiantLEGIARTI000025820326
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 921 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.