1. La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :
2. 1° Pour chacun des appelants :
3. a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
4. b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
5. 2° La constitution des avocats des appelants ;
6. 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;
7. 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;
8. 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
9. 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;
10. 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;
11. 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
12. 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
13. Elle est datée et signée par les avocats constitués.