Code de procédure civile · Article

Article 927

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000048869036
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 927 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

2. 1° Pour chacun des appelants :

3. a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

4. b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

5. 2° La constitution des avocats des appelants ;

6. 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

7. 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

8. 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

9. 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

10. 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

11. 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

12. 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

13. Elle est datée et signée par les avocats constitués.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.