Code de procédure civile · Article

Article 930-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
  6. Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000034757202
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 930-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

2. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

3. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

4. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

5. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.