RattachementSous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000034742195
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 930-2 du Code de procédure civile (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
2. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
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