Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000025820574
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 931 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Les parties se défendent elles-mêmes.
2. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
3. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
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