1. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Code de procédure civile · Article
Article 936
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000034757208
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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