RattachementSection II : La procédure sans représentation obligatoire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000030360271
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 937 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →
1. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
2. La convocation vaut citation.
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