Code de procédure civile · Article

Article 937

Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000030360271
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 937 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

2. La convocation vaut citation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.