Code de procédure civile · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006410201
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 94 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.