Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000022890149
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 940 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
2. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
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