Code de procédure civile · Article

Article 941

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000051928837
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 941 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.