Code de procédure civile · Article

Article 945-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 1981.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411597
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 945-1 du Code de procédure civile (version du 14 mai 1981)Légifrance →

1. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.