1. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Code de procédure civile · Article
Article 945-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 1981.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411597
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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