Code de procédure civile · Article

Article 947

Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000030360254
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 947 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.