1. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Code de procédure civile · Article
Article 947
Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
- Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000030360254
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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