Code de procédure civile · Article

Article 948

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000034757211
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 948 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

2. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

3. La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

4. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.