RattachementSection II : La procédure sans représentation obligatoire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000034757211
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 948 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
2. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
3. La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.
4. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
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