Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La procédure en matière gracieuse.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
- Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
IdentifiantLEGIARTI000039377825
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 953 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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