Code de procédure civile · Article

Article 955

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000054560958
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 955 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

2. L'adoption des motifs ne s'applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472.

Nota : Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054560958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.