Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021450405
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 955-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
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