RattachementChapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000048869067
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 964 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
2. -le premier président ;
3. -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
4. -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
5. -la formation de jugement.
6. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
8. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
9. Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro 964 portait un autre texte (« Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en… »), devenu l'article R312-6 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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