Code de procédure civile · Article

Article 964-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000028424573
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 964-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028424573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.