Code de procédure civile · Article

Article 964-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  4. Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000026836758
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 964-2 du Code de procédure civile (version du 28 décembre 2012)Légifrance →

1. La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026836758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.