Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000039624792
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 969 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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