Code de procédure civile · Article

Article 970

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le greffe.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  4. Chapitre III : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000025820247
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 970 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

2. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.