Code de procédure civile · Article

Article 971

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le greffe.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  4. Chapitre III : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000025820281
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 971 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

2. En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.

3. Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.