Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000025820281
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 971 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
2. En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.
3. Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.