Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000034747954
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 972 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.
2. Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.
3. Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.