Code de procédure civile · Article

Article 972-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre IV : Le ministère public
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  3. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  4. Chapitre IV : Le ministère public
IdentifiantLEGIARTI000037934010
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 972-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.

2. Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.

Nota : Conformément à l'article 11 II du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037934010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.