1. Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. Cette constitution emporte élection de domicile.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
1. Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. Cette constitution emporte élection de domicile.
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