Code de procédure civile · Article

Article 975

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000029729584
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 975 du Code de procédure civile (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

2. 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

3. Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

4. 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

5. Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

6. 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

7. 4° L'indication de la décision attaquée.

8. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

9. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029729584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.