Code de procédure civile · Article

Article 977

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000018845606
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 977 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018845606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.