Code de procédure civile · Article

Article 981

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000018845614
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 981 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018845614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.