Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 1999.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
- Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411675
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 987 du Code de procédure civile (version du 1er mars 1999)Légifrance →
1. Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
3. Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
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