RattachementChapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000018845621
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 988 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2008)Légifrance →
1. Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
2. - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
3. - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
4. - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
5. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
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