Code de procédure civile · Article

Article 988

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000018845621
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 988 du Code de procédure civile (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :

2. - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

3. - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

4. - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

5. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018845621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.