Code de procédure civile · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section V : Dispositions communes.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre V : Les moyens de défense.
  3. Chapitre II : Les exceptions de procédure.
  4. Section I : Les exceptions d'incompétence.
  5. Sous-section V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006410206
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 99 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.