Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-10
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Procédure de certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051261
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-10 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.
2. Le rapport d'évaluation fait état :
3. 1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;
4. 2° Des activités d'évaluation réalisées ;
5. 3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.
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