Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-11
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Procédure de certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051263
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-11 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
2. La décision d'octroi de la certification mentionne :
3. 1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
4. 2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;
5. 3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;
6. 4° La durée de validité de la certification ;
7. 5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.
8. La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.
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