Code des postes et des communications électroniques · Article

Article 54-11

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051263
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-11 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

2. La décision d'octroi de la certification mentionne :

3. 1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;

4. 2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;

5. 3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;

6. 4° La durée de validité de la certification ;

7. 5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.

8. La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.