Code des postes et des communications électroniques · Article

Article 54-12

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051265
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-12 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.