1. En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-12
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- TITRE Ier : Autres services
- Chapitre II : Service d'identification électronique
- Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051265
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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