Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-13
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Procédure de certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051268
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-13 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
2. Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section.
3. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie sur son site internet les décisions de certification en cours de validité.
4. Pendant la période de validité de la décision de certification, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut contrôler, ou faire contrôler par un centre d'évaluation, la conformité du fournisseur de moyen d'identification électronique aux exigences applicables. Ces contrôles sont réalisés dans la limite d'un contrôle par an, sauf en cas d'apparition de vulnérabilités affectant le moyen d'identification électronique ou à la suite d'un incident de sécurité affectant le moyen d'identification électronique.
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