Code des postes et des communications électroniques · Article

Article 54-13

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051268
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-13 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

2. Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section.

3. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie sur son site internet les décisions de certification en cours de validité.

4. Pendant la période de validité de la décision de certification, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut contrôler, ou faire contrôler par un centre d'évaluation, la conformité du fournisseur de moyen d'identification électronique aux exigences applicables. Ces contrôles sont réalisés dans la limite d'un contrôle par an, sauf en cas d'apparition de vulnérabilités affectant le moyen d'identification électronique ou à la suite d'un incident de sécurité affectant le moyen d'identification électronique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.