1. Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-15
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- TITRE Ier : Autres services
- Chapitre II : Service d'identification électronique
- Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051273
Texte parentLEGITEXT000006070987
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