Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-17
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000046051283
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-17 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.
2. Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
3. 1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
4. 2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
5. 3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
6. 4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
7. Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.
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