1. Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-20
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- TITRE Ier : Autres services
- Chapitre II : Service d'identification électronique
- Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
- Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000046051290
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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