Code des postes et des communications électroniques · Article

Article 54-20

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
  6. Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000046051290
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-20 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.