Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-22
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000046051294
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-22 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.
2. Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.
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