Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-7
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Procédure de certification
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051255
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →
1. Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :
2. 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;
3. 2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;
4. 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;
5. 4° Le programme de travail du centre d'évaluation.
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