Code des postes et des communications électroniques · Article

Article 54-9

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE Ier : Autres services
  4. Chapitre II : Service d'identification électronique
  5. Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051259
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle 54-9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046051259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.