1. Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article 54-9
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Procédure de certification
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- TITRE Ier : Autres services
- Chapitre II : Service d'identification électronique
- Section 2 : Procédure de certification
IdentifiantLEGIARTI000046051259
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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