1. Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D10
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
- Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
IdentifiantLEGIARTI000006463785
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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