Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D103

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique
  5. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000039307551
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D103 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication. Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039307551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.