Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D103-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000039307553
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D103-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er mai 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.
Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.