Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D12
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1969 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
IdentifiantLEGIARTI000006463787
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D12 du Code des postes et des communications électroniques (version du 9 janvier 1969)Légifrance →
1. Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
2. Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.
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